J.O. 233 du 6 octobre 2005
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Décret n° 2005-1251 du 27 septembre 2005 portant publication du protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 23 février 2004 (1)
NOR : MAEJ0530077D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-1304 du 14 décembre 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Bahreïn le 3 juillet 1995,
Décrète :
Article 1
Le protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 23 février 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er juillet 2005.
P R O T O C O L E
À L'ACCORD DU 3 JUILLET 1995 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn,
Considérant qu'il est souhaitable d'amender et de compléter l'Accord relatif aux services aériens entre leurs deux pays, signé le 3 juillet 1995,
sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
Toute référence dans l'Accord relative à l'« Etat de Bahreïn » est remplacée par « Royaume de Bahreïn ».
Article II
L'article 1er (b) « Définitions » de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
b) l'expression « Autorités aéronautiques » signifie, dans le cas de la France, la Direction générale de l'aviation civile, et dans le cas du Gouvernement du Royaume de Bahreïn, le Ministre des transports représenté par le Département de l'Aviation Civile ou, dans les deux cas, toute autre personne ou tout autre organisme autorisé à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites Autorités.
Article III
L'article 4 de l'Accord « Désignation des entreprises de transport aérien » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
Désignation des entreprises de transport aérien
Chaque Partie contractante a le droit de désigner des entreprises de transport aérien aux fins de l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées à l'annexe I et de retirer ou de modifier ces désignations. Ces désignations sont faites par écrit et transmises à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
Dès réception d'une telle désignation, et de demandes émanant de l'entreprise de transport aérien désignée, dans la forme et selon les modalités prescrites pour les autorisations d'exploitation et les autorisations techniques, l'autre Partie contractante accorde les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimum, pour autant que :
i) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République française :
A. - Elle soit établie sur le territoire de la République française en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation conformément au droit de la Communauté européenne ; et
B. - Un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation ;
ii) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par le Royaume de Bahreïn :
A. - Elle soit établie sur le territoire du Royaume de Bahreïn et ait obtenu une licence conformément au droit applicable du Royaume de Bahreïn ; et
B. - Le Royaume de Bahreïn exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de transport aérien ;
et
iii) que l'entreprise de transport aérien désignée soit en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l'exploitation de services aériens internationaux par la Partie contractante examinant la ou les demandes. »
Article IV
Le paragraphe 1) de l'article 5 de l'Accord « Révocation, suspension ou limitation de l'autorisation d'exploitation » est modifié comme suit :
« 1) Chaque partie peut révoquer, suspendre ou limiter l'autorisation d'exploitation ou l'autorisation technique d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante lorsque :
i) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République française :
A. - elle n'est pas établie sur le territoire de la République française en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou n'a pas reçu une licence d'exploitation conformément au droit de la Communauté européenne ; ou
B. - un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ;
ii) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par le Royaume de Bahreïn :
A. - elle n'est pas établie sur le territoire du Royaume de Bahreïn ou n'a pas obtenu une licence conformément au droit applicable du Royaume de Bahreïn ; ou
B. - le Royaume de Bahreïn n'exerce pas de contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de transport aérien ;
ou
iii) cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 13 (Application des lois et règlements) du présent Accord. »
Article V
Les deux articles ci-après sont insérés dans l'Accord :
« Article 9 bis
Accords de coopération commerciale
a) Dans le cadre de l'exploitation ou de l'offre des services agréés sur les routes spécifiées, toute entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante peut conclure des accords de coopération en matière de commercialisation avec :
- une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'une ou l'autre des Parties contractantes ;
et
- une ou plusieurs entreprises de transport aérien d'un pays tiers, à condition que ce dernier autorise ou admette des accords comparables entre les entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante et d'autres entreprises de transport aérien sur des vols à destination, en provenance de ce pays ou transitant par celui-ci,
à condition que toutes les entreprises de transport aérien parties à de tels accords y soient dûment habilitées et satisfassent aux critères normalement applicables à ces accords.
b) Chaque entreprise de transport aérien partie à des accords de coopération commerciale conformément au présent paragraphe doit indiquer clairement à l'acheteur, au moment de la vente, pour tout billet vendu par elle, quelle entreprise de transporteur aérien exploitera effectivement chaque tronçon du vol et avec quelle(s) entreprise(s) de transport aérien l'acheteur s'engage dans une relation contractuelle. »
« Article 10 bis
Sécurité de l'aviation
1. Chaque Partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie contractante et relatives aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans l'un quelconque des domaines susmentionnés, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre Partie contractante de ces constatations et des mesures qu'elle juge nécessaires pour se conformer à ces normes minimales et l'autre Partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie contractante n'adopte pas lesdites mesures dans un délai de quinze (15) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer l'article 5 du présent Accord.
3. Nonobstant les obligations énoncées par l'article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises de transport aérien d'une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante peut, pendant sa présence sur le territoire de l'autre Partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l'autre Partie contractante à un examen à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (examen dénommé dans le présent article "inspection au sol), pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
4. Si une inspection ou une série d'inspections au sol donne lieu à :
a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte par les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention, ou
b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention,
la Partie contractante qui effectue l'inspection est, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquels l'aéronef est utilisé, ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.
5. Si le représentant de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien d'une Partie contractante refuse l'accès à un aéronef exploité par ladite entreprise ou lesdites entreprises aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie contractante a toute latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation accordée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante si, à la suite d'une inspection au sol, de consultations ou pour toute autre raison, elle conclut à la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de l'exploitation d'une entreprise de transport aérien.
7. Toute mesure prise par une Partie contractante, conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus, est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
8. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes et toujours en vigueur sont reconnus par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des routes et services spécifiés dans le présent Accord, si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont au moins égales aux normes minimales qui sont ou qui pourraient être établies en application de la Convention.
9. Chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en leur faveur par l'autre Partie contractante ou par l'autre Etat. »
Article VI
L'Annexe de l'Accord relative au tableau des routes est amendée conformément au tableau des routes annexé au présent Protocole.
Article VII
Entrée en vigueur
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 23 février 2004, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi, chaque Partie disposant d'un exemplaire dans chaque langue.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat
aux transports et à la mer
Pour le Gouvernement
du Royaume de Bahreïn :
Ali Bin Khalifa Al Khalifa,
Ministre des transports
A N N E X E I
TABLEAU DES ROUTES
1. Routes exploitées par les entreprises de transport aérien désignées de la République française :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 06/10/2005 texte numéro 18
Pour les vols de passagers, les entreprises désignées de la République française peuvent desservir tout point à l'ouest de Dacca non mentionné sur la route spécifiée, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et Bahreïn.
2. Routes exploitées par les entreprises de transport aérien désignées du Royaume de Bahreïn :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 06/10/2005 texte numéro 18
Pour les vols de passagers, les entreprises désignées du Royaume de Bahreïn peuvent desservir tout point à l'est de Reykjavik non mentionné sur la route spécifiée, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et la France.